​La réforme de l'aménagement commercial par la loi PINEL du 18 juin 2014.

La loi PINEL réforme les SCOT et l'articulation entre le régime de l'autorisation d'aménagement commercial et celui des autorisations d'occupation des sols.

16 FÉVR. 2015 · Lecture : min.
​La réforme de l'aménagement commercial par la loi PINEL du 18 juin 2014.

1.La réforme du SCOT : est créé un document d'aménagement artisanal et commercial qui a pour objet de déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable.

L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du SCOT.

Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) des SCOT et les schémas de secteur seront opposables à toute demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale (article L.122-1-15 du Code de l'urbanisme).

2.La création d'un PCTLAEC (permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale) (L425-4 CU).

La loi Pinel maintient les deux régimes juridiques d'autorisation, permis de construire et autorisation d'aménagement commercial.

En revanche, elle crée un permis de construire, tenant lieu d'autorisation d'aménagement commercial.

Précédemment, la demande d'autorisation d'aménagement commercial, son instruction et même sa délivrance, allant jusqu'au caractère définitif de l'autorisation, précédait la demande de permis de construire.

En principe depuis le 18.12.2014, qu'il s'agisse de création de nouveaux commerces ou d'extension de commerces existants, le pétitionnaire devra monter non seulement son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, mais également son dossier de demande de permis de construire.

Il doit déposer une demande de permis de construire, tenant lieu d'autorisation d'aménagement commercial.

Le service instructeur devra transmettre le dossier pour avis conforme à la CDAC.

Le permis de construire ne pourra être accordé qu'avec l'accord de la CDAC. En cas d'avis défavorable de la CDAC, le demandeur pourra former un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) dont l'avis se substituera à celui de la CDAC.

Si CDAC donne un avis favorable : le PC pourra être délivré si les règles d'urbanisme sont respectées.

Si refus de la CDCA : le PC ne peut pas être délivré.

Lorsqu'un PC ne sera pas nécessaire, le régime de l'AEC actuellement en vigueur est inchangé.

3.Le PCTLAEC est incessible et intransmissible avant ouverture au public.

La loi Pinel prévoit que les autorisations d'urbanisme valant AEC sont incessibles et intransmissibles.

Une exception est prévue : la VEFA.

L'article L. 752-15 C.com dispose que : « Par exception au principe d'incessibilité, lorsque l'autorisation d'exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l'état futur d'achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l'ouverture des surfaces de vente au public. »

4.Quant déposer une demande de PC modificatif valant AEC.

Une nouvelle demande de PC/PCM valant AEC ne devra être déposée que si le projet subit une modification substantielle avant ouverture.

A cet égard, une nouvelle AEC ne sera plus nécessaire en cas de changement d'enseigne dénoncée ou de modification substantielle des natures de commerce.

Désormais, seules seront prises en compte les modifications substantielles affectant la nature des surfaces (répartition des surfaces de vente) et les effets du projet au regard des critères pris en compte par la commission (aménagement du territoire, développement durable et protection du consommateur).

Le dépôt d'un PCM n'imposera pas forcément une nouvelle saisine pour avis de la CDAC : ce n'est que s'il y a une modification substantielle de la CDAC que l'avis sera à nouveau demandé.

5.Les modalités de dépôt d'une nouvelle demande après un refus.

Les conditions pour une nouvelle demande après un refus de la CNAC pour motif de fond ont été modifiées.

Avant la loi Pinel, le délai était d'un an pour une nouvelle demande par le même pétitionnaire pour le même projet sur le même terrain.

Avec la loi Pinel, le pétitionnaire ne pourra pas déposer de nouvelle demande sur le même terrain « à moins d'avoir pris en compte les motivations» de refus de la CNAC.

6.La modification de la composition de la CDAC et de la CNAC

Le poids des élus locaux est renforcé :

CDAC : on passe de 9 à 12 membres.

Le nombre d'élus passe de 5 à 7 (ils conservent la majorité).

La CNAC sera désormais composée de 12 membres, contre 8 avant la loi Pinel. En effet, 4 représentants des élus locaux sont ajoutés (communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, régions).

7.Les modalités d'autosaisine de la CNAC.

Les CDAC devront informer la CNAC des projets portant sur la réalisation de plus de 20 000 m² de surface de vente. La CNAC pourra alors s'autosaisir de ces projets.

8.Le contentieux des AEC.

Les cours administratives d'appel seront désormais compétentes pour connaître en 1er ressort du contentieux des PC valant AEC.

Les moyens invocables seront appréciés au regard de l'intérêt à agir (L. 600-1-2 CU) :

Lorsque le recours émanera d'un concurrent, le juge ne pourra être saisi de conclusions tendant à l'annulation du permis qu'en tant qu'il tiendra lieu d'AEC.

Lorsque le recours émanera d'un voisin dont le bien sera directement affecté, le juge ne pourra être saisi de conclusions tendant à l'annulation du permis qu'en tant qu'il vaudra autorisation de construire.

Écrit par

Maître Sarah Huot

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