Lutte contre la fraude TVA au Luxembourg
Dans la lutte contre la fraude TVA , le Grand-Duché de Luxembourg modifie au 01 janvier 2017 la notion de fraude en incluant une fraude fiscale simple, aggravée ou une escroquerie fiscale
Le parlement luxembourgeois discute de la réforme des textes de loi applicables en la matière, en l'occurrence l'Abgabenordnung pour les impôts directs ainsi que la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession pour les impôts indirects à partir de 2017.
Lutte contre la fraude fiscale
L'objectif principal est de distinguer dorénavant trois formes de fraude fiscale :
- la fraude fiscale simple,
- la fraude fiscale aggravée
- l'escroquerie fiscale.
Fraude fiscale simpleLa fraude fiscale simple sera désormais poursuivie et sanctionnée administrativement par l'administration fiscale compétente. Cependant, il est évident que dans un Etat de droit, ce pouvoir accordé à l'administration doit être soumis à un contrôle juridictionnel afin d'exclure l'arbitraire.
En matière d'impôts indirects, ce contrôle juridictionnel est assuré par les tribunaux judiciaires qui contrôlent non seulement la légalité de la sanction administrative mais également son opportunité.
En matière d'impôts directs, ce contrôle est dévolu au juge administratif, le recours juridictionnel ne pouvant être formé qu'après une réclamation préalablement introduite devant le directeur de l'Administration des contributions directes.
Les deux autres formes de fraude, c'est à dire la fraude fiscale aggravée et l'escroquerie fiscale, sont poursuivies pénalement, ceci en raison de leur caractère de gravité particulier.
Fraude fiscale aggravée
Le caractère de gravité de la fraude fiscale aggravée provient du fait qu'elle porte sur un montant significatif ; le terme de « significatif » étant à comprendre au sens de « important, substantiel ».
Aux fins de caractériser une fraude est désormais pris en considération la tromperie ayant conduit à ce qu'un des impôts droits et taxes aient été éludés ou à ce que des remboursements d'impôts, droits ou taxes aient été indûment opérés.
Afin d'être conforme à l'exigence constitutionnelle de la légalité des peines, le législateur luxembourgeois avait retenu, lors de l'adoption de la loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts, que le montant significatif devait l'être « soit en montant absolu soit en rapport avec l'impôt annuel dû ».
Conformément à cette exigence et en ce qui concerne l'infraction de fraude fiscale aggravée, des seuils sont désormais expressément prévus par la loi. Ces seuils sont définis soit par un montant absolu soit par un pourcentage par rapport à l'impôt annuel dû ou au remboursement annuel obtenu. En cas de dépassement d'un de ces seuils, le montant de la fraude fiscale aggravée est ipso facto considéré comme significatif et des poursuites pénales sont susceptibles d'être engagées.
Escroquerie fiscale
L'escroquerie fiscale a un caractère de gravité supplémentaire par rapport à la fraude fiscale aggravée en ce que l'auteur « a de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l'intention de dissimuler des faits pertinents à l'autorité ou de la persuader de faits inexacts». En somme, c'est l'astuce qui s'ajoute à la tromperie.
Par manœuvres, en général, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance d'une personne. Les manœuvres doivent encore être frauduleuses en ce sens qu'elles doivent avoir pour but de tromper le tiers; en l'occurrence l'Administration fiscale.
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts que le législateur a volontairement employé l'expression « manœuvres frauduleuses » par référence au délit d'escroquerie prévu à l'article 496 du Code penal. La signification de l'expression « manœuvres frauduleuses » peut donc être recherchée dans la doctrine et la jurisprudence rendues en matière d'escroquerie au sens de l'article 496 du Code pénal.
La doctrine a retenu que les manœuvres frauduleuses doivent répondre aux conditions suivantes :
- être frauduleuses
- revêtir une forme extérieure
- être déterminante de la remise
- avoir pour objet d'abuser de la confiance ou de la crédulité
(Cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, TI, n°1306)